Article R*164-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*164-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans les cas [*modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du district ou extension de ses attributions*] prévus à l'article L. 164-7, la décision de l'autorité qualifiée est prise sous la forme d'un arrêté du commissaire de la République lorsque les communes font partie du même département et d'un arrêté conjoint des commissaires de la République dans le cas contraire [*compétence*].