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Article R*164-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*164-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans les cas [*modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du district ou extension de ses attributions*] prévus à l'article L. 164-7, la décision de l'autorité supérieure est prise sous la forme d'un arrêté du préfet lorsque les communes font partie du même département et d'un arrêté conjoint des préfets intéressés dans le cas contraire [*compétence*].