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Article R*164-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*164-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

La décision institutive [*création*] d'un district, prévue à l'article L. 164-1, est prise par arrêté du commissaire de la République lorsque les communes font partie du même département et par arrêté conjoint des commissaires de la République intéressés dans le cas contraire [*compétence, conditions de forme*].
La liste des communes intéressées est fixée par le ou les commissaires de la République.