Article R*164-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*164-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
La décision institutive d'un district, prévue à l'article L. 164-1, est prise par arrêté du préfet lorsque les communes font partie du même département et par arrêté conjoint des préfets intéressés dans le cas contraire [*compétence, conditions de forme*].
La liste des communes intéressées est fixée par le ou les préfets.