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Article R*164-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*164-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

La décision institutive d'un district, prévue à l'article L. 164-1, est prise par arrêté du préfet lorsque les communes font partie du même département et par arrêté conjoint des préfets intéressés dans le cas contraire.
La liste des communes intéressées est fixée par le ou les préfets.