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Article R*164-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*164-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

La décision institutive d'un district, prévue à l'article L. 164-1, est prise par arrêté du préfet lorsque les communes font partie du même département et par arrêté conjoint des préfets intéressés dans le cas contraire [*compétence, conditions de forme*].
La liste des communes intéressées est fixée par le ou les préfets.