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Article R*163-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*163-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Lorsque la dissolution d'un syndicat de communes intervient, en application du troisième alinéa de l'article L. 163-18, à la demande de la majorité des conseils municipaux, elle est prononcée par arrêté du ou des commissaires de la République intéressés [*compétence, conditions de forme*].
Cet arrêté détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.