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Article R*163-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*163-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Lorsque la dissolution d'un syndicat de communes intervient, en application du troisième alinéa de l'article L. 163-18, à la demande de la majorité des conseils municipaux, elle est prononcée par arrêté du ou des commissaires de la République intéressés.
Cet arrêté détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.