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Article R*163-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*163-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'autorité qualifiée, mentionnée à l'article L. 163-16, compétente pour prendre la décision de retrait d'une commune et la décision d'extension des attributions et de modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du syndicat est le ou les commissaires de la République intéressés.