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Article R*163-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*163-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

L'autorité, qualifiée mentionnée à l'article L. 163-15, compétente pour prendre la décision d'admission d'une commune au syndicat est le ou les commissaires de la République intéressés.