Article R*163-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*163-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
L'autorité, qualifiée mentionnée à l'article L. 163-15, compétente pour prendre la décision d'admission d'une commune au syndicat est le ou les commissaires de la République intéressés.