Articles

Article R*163-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*163-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Toutefois, lorsque aucune commune adhérente au syndicat n'est située dans le département du lieu du siège, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, désigner pour exercer le contrôle administratif soit l'un des préfets des départements sur les territoires desquels se trouvent des communes adhérentes au syndicat, soit, à titre exceptionnel, le préfet de région.