Article R*163-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*163-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
L'arrêté d'autorisation prévu à l'article L. 163-2 est pris par le commissaire de la République du département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des commissaires de la République intéressés, dans le cas contraire [*plusieurs départements*].