Article R*163-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*163-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
L'autorisation de l'autorité supérieure prévue à l'article L. 163-2 est accordée par arrêté du préfet [*compétence*] lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des préfets intéressés dans le cas contraire [*plusieurs départements*].