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Article R*162-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*162-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

L'approbation, mentionnée à l'article L. 162-3, des délibérations des conseils municipaux relatives à la répartition des dépenses votées par la commission syndicale entre les communes intéressées est donnée par le sous-préfet [*compétence*].
En cas de désaccord entre les conseils municipaux,
l'autorité supérieure compétente pour prendre la décision est le préfet lorsque les conseils municipaux font partie du même département.
Lorsque les conseils municipaux appartiennent à des départements différents, l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 162-3 est pris par le ministre de l'intérieur.