Article R*162-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*162-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La décision portant création de la commission syndicale, prévue à l'article L. 162-1, chargée de l'administration des droits indivis entre plusieurs communes, est prise par le commissaire de la République lorsqu'elles font partie du même département.
Lorsque les communes intéressées appartiennent à des départements différents, l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 162-1 est pris par le ministre de l'intérieur [*compétence*].