Article R*162-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*162-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
La décision portant création de la commission syndicale, prévue à l'article L. 162-1, chargée de l'administration des biens et droits indivis entre plusieurs communes est prise :
- par arrêté du sous-préfet lorsque toutes les communes intéressées font partie du même arrondissement ;
- par arrêté du préfet lorsqu'elles font partie du même département mais d'arrondissements différents.
Lorsque les communes intéressées appartiennent à des départements différents, l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 162-1 est pris par le ministre de l'intérieur [*compétence*].