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Article R*152-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*152-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le contrôle administratif est exercé par le préfet du département où se trouve le siège de l'établissement lorsque la limite du secteur de commune s'étend sur un ou plusieurs départements [*compétence*].