Article R143-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R143-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
La demande de classement fait l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes établies par les articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 142-3 [*avis du conseil général et avis favorable du conseil municipal*] le préfet transmet le dossier de classement au ministre chargé du tourisme après avis de la commission départementale de l'équipement [*compétence, consultations*].