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Article R*143-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*143-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

La demande de création fait ensuite l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes prévues pour la création des stations hydrominérales et climatiques.
Après cette enquête, la proposition de création de la station de tourisme est adressée au commissaire de la République, qui la transmet au ministre chargé du tourisme après l'avoir, conformément aux dispositions de l'article L. 142-3, soumise pour avis au conseil général ou à la commission départementale, qui doivent statuer dans les conditions et délais prévus pour les stations hydrominérales ou climatiques.
Le dossier est ensuite transmis à la commission départementale des sites, perspectives et paysages, et au conseil départemental d'hygiène qui délibèrent dans la quinzaine qui suit la communication qui leur est faite du projet. A défaut, il est passé outre.