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Article R*143-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*143-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Toute demande de création d'une station de tourisme présentée par les collectivités locales intéressées conformément à l'article L. 142-1 ou par les associations de tourisme conformément à l'article L. 143-1 est adressée au commissaire de la République [*compétence*] qui en donne récépissé.