Article R*143-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*143-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Toute demande de création d'une station uvale est adressée au commissaire de la République qui en donne récépissé.
Cette demande est instruite dans les conditions fixées pour les stations hydrominérales et climatiques par les dispositions des articles R. 143-2 à R. 143-4.