Article R*143-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*143-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Toute demande de création d'une station uvale est adressée au commissaire de la République [*compétence*] qui en donne récépissé.
Cette demande est instruite dans les conditions fixées pour les stations hydrominérales et climatiques par les dispositions des articles R. 143-2 à R. 143-4.