Article R143-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R143-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Toute demande de création d'une station uvale [*formalités*] est adressée au préfet [*compétence*] qui en donne récépissé.
Cette demande est instruite dans les conditions fixées pour les stations hydrominérales et climatiques par les dispositions des articles R. 143-2 à R. 143-4.