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Article R*143-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*143-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Les conférences intercommunales ne peuvent délibérer que si la moitié des membres en exercice assistent à la séance.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
Elles sont adressées dans la huitaine aux maires des communes groupées.