Article R*143-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*143-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les conférences intercommunales ne peuvent délibérer que si la moitié des membres en exercice assistent à la séance [*quorum*].
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants [*conditions*].
Elles sont adressées dans la huitaine [*délai*] aux maires des communes groupées.