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Article R143-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R143-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Les conférences intercommunales ne peuvent délibérer que si la moitié des membres en exercice assistent à la séance [*quorum*].
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants [*conditions*].
Elles sont adressées dans la huitaine [**]délai[**] au préfet et aux maires des communes groupées.