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Article R143-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R143-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Dans les conférences [*intercommunales*] prévues à l'article précédent, chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale instituée à cet effet et composée de trois membres [*nombre*] désignés au scrutin secret.
Les préfets et les sous-préfets des départements et arrondissements comprenant les communes intéressées peuvent assister à ces conférences.