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Article R*143-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*143-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Lorsqu'une station hydrominérale ou climatique s'étend sur un groupe de communes, elle est gérée :
- soit par un syndicat de communes[*attributions*], institué conformément aux dispositions du chapitre III du titre VI, dont il appartient au commissaire de la République de provoquer la constitution ;
- soit, à défaut de syndicat de communes, au moyen de conférences intercommunales créées conformément aux dispositions de l'article L. 161-2.