Article R143-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R143-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsqu'une station hydrominérale ou climatique s'étend sur un groupe de communes, elle est gérée :
- Soit par un syndicat de communes [*attributions*],
institué conformément aux dispositions du chapitre III du titre VI, dont il appartient au préfet de provoquer la constitution ;
- Soit, à défaut de syndicat de communes, au moyen de conférences intercommunales créées conformément aux dispositions de l'article L. 161-2.