Article R*143-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*143-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le conseil général délibère sur les projets de création de stations au cours de la réunion qui suit l'envoi du dossier par le commissaire de la République ; faute par lui de délibérer au cours de cette réunion, il est considéré comme ayant donné un avis favorable.