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Article R*143-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*143-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le conseil général [*attributions*] délibère sur les projets de création de stations au cours de la réunion qui suit l'envoi du dossier par le commissaire de la République ; faute par lui de délibérer au cours de cette réunion, il est considéré comme ayant donné un avis favorable [*accord tacite*].