Article R143-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
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Le conseil général [*attributions*] délibère sur les projets de création de stations au cours de la session ordinaire qui suit l'envoi du dossier par le préfet ; faute par lui de délibérer au cours de cette session, il est considéré comme ayant donné un avis favorable [**]accord tacite[**].
Dans le cas où le conseil général a donné délégation à la commission départementale [*attributions*] pour statuer dans l'intervalle de ses sessions sur le projet de création des stations, cette commission délibère dans le mois qui suit la communication qui lui a été faite par le préfet. Faute par elle de délibérer dans ce délai, elle est regardée comme ayant donné un avis favorable.