Article R143-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R143-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Le conseil général délibère sur les projets de création de stations au cours de la session ordinaire qui suit l'envoi du dossier par le préfet ; faute par lui de délibérer au cours de cette session, il est considéré comme ayant donné un avis favorableaccord tacite.
Dans le cas où le conseil général a donné délégation à la commission départementale pour statuer dans l'intervalle de ses sessions sur le projet de création des stations, cette commission délibère dans le mois qui suit la communication qui lui a été faite par le préfet. Faute par elle de délibérer dans ce délai, elle est regardée comme ayant donné un avis favorable.