Article R*143-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*143-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Il est procédé à l'enquête [*sur le projet de classement*] prévue à l'article précédent dans les formes ci-après :
1° Le projet de création est déposé pendant trois jours [*durée*] à la mairie des communes intéressées et tenu à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance.
Dans les trois jours qui suivent, un commissaire enquêteur, désigné par le commissaire de la République, se rend à la mairie et y reçoit pendant une journée les déclarations ou observations auxquelles peut donner lieu le projet de création. Les délais de trois et de un jour ci-dessus prévus ne courent que de la date de l'avertissement donné par voie de publication et d'affichage ; il est justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat du maire ;
2° Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur le transmet immédiatement au maire avec son avis motivé et tous documents relatifs à la proposition de création qui lui ont été remis au cours de l'enquête ;
3° Le dossier de l'enquête est ensuite soumis au conseil municipal [*attributions*] qui doit, dans la huitaine, délibérer sur le projet. Faute par le conseil municipal de donner son avis dans les délais ci-dessus, il est passé outre.