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Article R*143-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*143-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Le commissaire de la République [*attributions*] établit, soit d'office, soit à la demande des conseils municipaux, la liste des communes, fractions de communes ou groupes de communes qu'il estime devoir être classés comme stations hydrominérales ou climatiques, et fait procéder immédiatement [*délai*] à une enquête sur ce projet de classement.