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Article R143-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R143-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Le préfet [*attributions*] établit, soit d'office,
soit à la demande des conseils municipaux, la liste des communes, fractions de communes ou groupes de communes qu'il estime devoir être classés comme stations hydrominérales ou climatiques, et fait procéder immédiatement [**]délai[**] à une enquête sur ce projet de classement.