Article R*142-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*142-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La dissolution de l'office de tourisme intercommunal est prononcée par arrêté du ou des commissaires de la République, en cas d'unanimité des conseils municipaux intéressés, dans les mêmes formes que pour l'office de tourisme communal.
Au cas où il y a désaccord entre les conseils municipaux intéressés sur le principe de la dissolution de l'office, il appartient au ou aux commissaires de la République d'apprécier s'il y a lieu de dissoudre l'office de tourisme ou si celui-ci peut continuer à fonctionner avec la seule participation des communes favorables à son maintien.