Article R*142-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*142-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
La dissolution de l'office de tourisme intercommunal est prononcée par arrêté du ou des préfets [*compétence*], en cas d'unanimité des conseils municipaux intéressés [*conditions*], dans les mêmes formes que pour l'office de tourisme communal [*à la demande ou sur avis de ces conseils municipaux*].
Au cas où il y a désaccord entre les conseils municipaux intéressés sur le principe de la dissolution de l'office, il appartient au ou aux préfets d'apprécier s'il y a lieu de dissoudre l'office de tourisme ou si celui-ci peut continuer à fonctionner avec la seule participation des communes favorables à son maintien.