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Article R*142-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
11/02/1983
au
09/04/2000
(Code des communes)
Données brutes
Article R*142-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
11/02/1983
au
09/04/2000
(Code des communes)
Le compte financier est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet aux conseils municipaux pour approbation.