Article R*142-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Le compte financier est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet aux conseils municipaux pour approbation.
Il est apuré comme il est dit à l'article R. 142-18 [*dans les formes et sous les sanctions applicables aux comptes des communes*].