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Article R*142-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*142-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

En cas de refus d'approbation ou en l'absence de réponse d'une ou de plusieurs communes dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet de budget, le budget est réglé par le préfet ou le sous-préfet [*attributions*].
Le comité [*de direction*] délibère de nouveau sur le projet de budget que le président adresse au préfet ou au sous-préfet.