Article R*142-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*142-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Sur avis des maires des communes intéressées, l'arrêté du commissaire de la République instituant l'office intercommunal :
1° Fixe le siège de l'office ;
2° Fixe le nombre des membres du comité [*de direction*] dont le maximum peut, par dérogation à l'article R. 142-4 [*nombre de membres d'un comité de direction communal*] être de vingt et un en vue d'assurer la représentation des communes associées et de celles qui pourraient être amenées à faire partie de l'office dans le cas d'extension de la station ;
3° Désigne les associations ou organisations professionnelles locales intéressées au tourisme habilitées à proposer leurs représentants ;
4° Répartit les sièges réservés aux représentants des professions ou associations intéressées au tourisme ;
5° Fixe le nombre des conseillers municipaux élus pour siéger au comité, dans la limite [*du sixième au moins et du tiers au plus du nombre total des membres du comité*] prévue à l'article L. 142-8.