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Article R*142-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*142-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Lorsque la station comprend tout ou partie du territoire de plusieurs communes et si les conseils municipaux soit des deux tiers au moins [*proportion*] des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale, soit de la moitié au moins des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, ont fait connaître leur volonté de créer un office de tourisme commun [*conditions*]
l'arrêté préfectoral instituant l'office intercommunal est pris soit par le préfet lorsque les communes appartiennent au même département, soit conjointement par les préfets intéressés lorsqu'elles appartiennent à des départements différents [*compétence*].