Article R*142-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*142-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La dissolution de l'office du tourisme communal est prononcée par arrêté du commissaire de la République à la demande ou sur avis du conseil municipal intéressé [*compétence*].