Article R*142-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*142-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
La dissolution de l'office du tourisme communal est prononcée par arrêté préfectoral à la demande ou sur avis du conseil municipal intéressé [*compétence*].