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Article R*142-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

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Le compte financier de l'exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet au conseil municipal pour approbation.
Il est apuré dans les formes et sous les sanctions prévues aux articles R. 323-67 à R. 323-70.