Article R*142-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
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Le compte financier de l'exercice écoulé est présenté par le président [*attributions*] au comité de direction qui en délibère et le transmet au conseil municipal pour approbation.
Il est apuré dans les formes et sous les sanctions prévues aux articles R. 323-67 à R. 323-70.