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Article R*142-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*142-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat. Il est nommé par le président, après avis du comité.
Sa nomination est soumise à l'agrément du préfet [*conditions de forme*].
Le contrat est conclu pour une période de deux ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes identiques ; il peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les six premiers mois d'exercice de la fonction.
La limite d'âge du directeur [**]définition[**] est celle prévue pour les agents non titulaires des communes.
En cas de non-renouvellement du contrat, l'intéressé perçoit une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions en vigueur relatives au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat.
Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise par le président, après avis du comité [*de direction*] et soumise à l'agrément du préfet.