Article R*142-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*142-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le comité [*de direction*] se réunit au moins six fois par an [*fréquence, périodicité*].
Il est en outre convoqué, chaque fois que le président le juge utile ou sur la demande du commissaire de la République ou de la majorité de ses membres en exercice.
Ses séances ne sont pas publiques.