Article R*142-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*142-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les conseillers municipaux membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil municipal pour la durée de leur mandat.
Les autres membres sont nommés par le commissaire de la République pour six ans. Toutefois, leurs fonctions prennent fin [*date*] lors du renouvellement du conseil municipal. Le cas échéant, les dispositions de l'arrêté du commissaire de la République relatives à la composition du comité de direction peuvent alors être modifiées.