Article R*142-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*142-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les conseillers municipaux membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil municipal pour la durée de leur mandat.
Les autres membres sont nommés par le préfet [*compétence*] pour six ans. Toutefois, leurs fonctions prennent fin [*date*]
lors du renouvellement du conseil municipal. Le cas échéant, les dispositions de l'arrêté préfectoral relatives à la composition du comité de direction peuvent alors être modifiées.