Article R*142-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*142-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le maire procède, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*] à la consultation des associations et organisations professionnelles locales intéressées au tourisme.
Faute de réponse dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre, le maire [*attributions*] propose au commissaire de la République les noms des représentants de ces professions et associations et le nom d'un suppléant pour chacun d'eux.
Il transmet sans délai cette liste au commissaire de la République avec celle des membres désignés par le conseil municipal.