Article R*133-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*133-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans le cas de l'article L. 133-6[*intervention de l'Etat à l'action principale*] par dérogation aux dispositions du décret du 27-31 août 1791, l'Etat est représenté par le commissaire de la République[*compétence*].