Article R131-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R131-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les arrêtés des maires intéressant la police de la circulation sur les routes à grande circulation définies conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 131-3 et de l'article R. 131-1 ne sont exécutoires [*conditions de forme - délai*] qu'après approbation par un arrêté du préfet pris sur l'avis du directeur départemental de l'équipement.