Articles

Article R*124-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*124-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans les cas prévus à l'article L. 124-6, le commissaire de la République doit immédiatement rendre compte des mesures prises au ministre de l'intérieur.