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Article R*124-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
20/03/1977
au
11/02/1983
(Code des communes)
Données brutes
Article R*124-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
20/03/1977
au
11/02/1983
(Code des communes)
Dans les cas prévus à l'article L. 124-6, le préfet doit immédiatement rendre compte des mesures prises au ministre de l'intérieur.