Article R*123-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*123-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les majorations d'indemnités de fonctions résultant de l'application de l'article L. 123-5 [*conseils municipaux pouvant voter des majorations d'indemnités de fonctions*] peuvent s'élever au maximum pour les magistrats municipaux :
1° Dans les communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton respectivement à 25 p. 100, à 20 p. 100 et 15 p. 100 ;
2° Dans les communes sinistrées, à un pourcentage égal au pourcentage d'immeubles sinistrés de la commune. Ce supplément d'indemnité peut se cumuler, le cas échéant, avec les majorations prévues au 1° ci-dessus, mais il doit être calculé d'après le montant de l'indemnité tel qu'il est fixé à l'article précédent ;
3° Dans les communes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 123-5 [*stations classées et communes dont la population,
depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de travaux publics d'intérêt national*], à 50 p. 100 pour les communes dont la population totale est inférieure à 5.000 habitants [*nombre*]
et à 25 p. 100 pour celles dont la population totale est supérieure à ce chiffre. Des arrêtés préfectoraux déterminent les communes dans lesquelles les dispositions prévues au 4° de l'article L. 123-5 sont applicables ;
4° Dans les communes mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 123-5, les indemnités de fonctions peuvent être votées dans les limites correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui de la population des communes à l'article précédent.