Article R122-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R122-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-21, les décisions prises par le maire, en vertu de l'article L. 122-20, sont soumises aux mêmes règles de publicité, de contrôle et d'approbation que celles qui sont applicables en vertu des dispositions réglementaires en vigueur aux délibérations des conseils municipaux portant sur le même objet et notamment à celles de l'article R. 121-27.